Les kits Xénon que nous montons sur nos 300 sont interdits ....je découvre le truc ... idem pour ma moto ...
Texte de presse
Le montage non réglementaire de projecteurs au xénon sur son véhicule peut être dangereux et EST INTERDIT !
Déchéance de l'autorisation de mise en service du véhicule et restriction des garanties de l'assurance automobile. Des valeurs d'éblouissement 100 fois plus élevées.
Article de 10.10.2002
Lippstadt, octobre 2002. Nous tenons à mettre en garde les automobilistes qui désireraient installer des projecteurs au xénon sur leur véhicule en les bricolant, c'est à dire en achetant par exemple une source lumineuse au xénon et un ballast, en enlevant la lampe halogène du projecteur, en faisant un trou dans le capot de protection, en reliant le ballast électronique au réseau de bord et en mettant une lampe au xénon dans le réflecteur pour avoir, pensent-ils un projecteur au xénon !!
Toute personne agissant ainsi met non seulement en danger les autres usagers de la route du fait de l'éblouissement extrême qu'entraîne une telle transformation non conforme, mais se met également en tort par rapport à la réglementation routière : en effet, l'autorisation de mise en service de son véhicule devient caduque et les garanties apportées par l'assurance seront restreintes.
Seuls sont réglementaires les kits complets et homologués de projecteurs au xénon, c'est à dire les kits comprenant également la correction automatique de la portée lumineuse et les lave-projecteurs.
C'est la raison pour laquelle il est interdit de transformer un projecteur halogène en projecteur au xénon.
En Europe, seuls les systèmes complets de projecteurs au xénon peuvent être installés en deuxième monte. Ces systèmes comprennent un jeu de projecteurs homologués (portant le sigle E1 sur la glace), un dispositif de correction automatique de la portée lumineuse et un dispositif de lave-projecteurs (Règlement CEE R48 et Article 50, paragraphe 10 du Code de la Route).
L'homologation qui est accordée aux projecteurs l'est pour l'ensemble du système, c'est à dire pour le projecteur lui-même et la source lumineuse qu'il utilise (halogène ou xénon). Si la source lumineuse est changée et remplacée par une source qui n'est ni homologuée ni prévue pour ce type de projecteur, l'homologation devient caduque et donc l'autorisation de mise en service du véhicule également (Article 19 des Dispositions relatives à la mise en circulation routière des véhicules, § 2, al. 2, n° 1). Circuler sans autorisation de mise en service conduit à des restrictions de la garantie d'assurance (Article 5, § 1, n° 3 du Code d'Assurance obligatoire des véhicules à moteur ). De même, celui qui vend de tels appareils d'éclairage, non homologués, doit s'attendre à être poursuivi en dommages et intérêts par les acheteurs, car, en revendant de telles pièces, le vendeur garantit non seulement que lesdits articles peuvent être utilisés pour la destination prévue, mais il assume aussi éventuellement les risques de dommages qui pourraient survenir , et ce, de manière illimitée.
Des valeurs d'éblouissement élevées : les mesures faites en labo ont permis aux spécialistes de Hella de constater que la répartition lumineuse active d'un projecteur qui a été développé pour des lampes halogènes et qui est utilisé, de façon illicite, avec une lampe au xénon, ne correspond plus
du tout aux valeurs d'éclairage calculées à l'origine. On a mesuré sur les systèmes de réflexion des valeurs d'éblouissement dépassant 100 fois les valeurs limites admises. Les projecteurs de ces véhicules ne possèdent plus de limite clair-obscur et ne sont donc plus réglables. Les valeurs des feux de croisement correspondent alors à celles des feux de route, ce qui entraîne un danger important pour les autres usagers de la route.
Par contre l'équipement en deuxième monte de projecteurs au xénon en kits complets (projecteurs double optique homologués au xénon, correcteur de la portée lumineuse et lave-projecteurs) tels que les propose Hella pour l'Audi A3, la BMW Série 5, la Ford Focus, La Mercedes Benz Classe E, l'Opel Astra, la Golf IV de VW ainsi que pour les véhicules utilitaires suivants : Mercedes Benz Actros, Scania BR4 et le Ducato de Fiat (à partir de janvier 2003), sont parfaitement réglementaires. Ces projecteurs permettent de bénéficier de façon optimale des avantages de la lumière puissante fournie par le xénon :
* un flux lumineux deux fois et demie plus élevé que celui d'une lampe halogène
* un éclairement plus clair et plus large de la chaussée
* une qualité de lumière comparable à celle du jour (température de couleur de la lumière halogène : 3200 Kelvin, de la lumière au xénon : 4.300 Kelvin, de la lumière du jour au soleil : 5.300 Kelvin); une telle lumière au xénon répond donc mieux aux habitudes visuelles de l'être humain. L'automobiliste ne se fatigue pas aussi vite et conduit de façon plus détendue. Les dangers sur les bas-côtés de la route ou bien les obstacles éventuels devant le véhicule peuvent être décelés plus rapidement, piétons et cyclistes sont mieux perçus;
* la lumière au xénon renforce les contrastes et la vision des couleurs. En cas de mauvais temps, la perception de l'espace est bien meilleure .
Texte et images disponibles sur le site Internet :
www.hella-press.com
D'autres infos sur ce sujet :
http://www.unece.org/trans/main/wp [...] 41-60.html
Article R313-3
Feux de croisement.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.
IV. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
6.2.9 Autres prescriptions
Les prescriptions du paragraphe 5.5.2 ne sont pas applicables aux feux-croisement.
Les prescriptions du paragraphe 5.5.2 ne sont pas applicables aux feux de croisement.
Les feux de croisement munis de sources lumineuses ayant un flux lumineux normal supérieur à 2 000 lumens ne peuvent être installés que si un (des= nettoie-projecteur(s), en application du Règlement No. 45 7/, est (sont) également installé(s). De plus, en ce qui concerne l'inclinaison verticale, les prescriptions du paragraphe 6.2.6.2.2 ne s'appliquent pas.
L’éclairage virage ne peut être obtenu qu’au moyen de feux de croisement conformes au Règlements Nos 98 ou 112.
Si l’éclairage virage est obtenu au moyen d’un mouvement horizontal de l’ensemble du feu ou du coude de la ligne de coupure, il ne doit pouvoir fonctionner que si le véhicule est en marche avant, sauf lors d’un virage à droite dans la circulation à droite (ou d’un virage à gauche dans la circulation à gauche).
6.2.6.2.1 Lorsqu'un dispositif de réglage en site des projecteurs est nécessaire pour satisfaire les dispositions des paragraphes 6.2.6.1.1 et 6.2.6.1.2, le dispositif sera automatique.
6.2.6.2.2 Les dispositifs de réglage manuel, aussi bien de type continu que de type non continu, sont toutefois admis, à condition qu'il y ait une position de repos permettant de redonner aux projecteurs l'inclinaison initiale indiquée au paragraphe 6.2.6.1.1 au moyen des vis de réglage habituelles ou d'autres dispositifs analogues.
Ces dispositifs de réglage manuel doivent pouvoir être actionnés du poste de conduite.
Les dispositifs de réglage de type continu doivent avoir des points de repère indiquant les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement.
Le nombre d'échelons sur les dispositifs de réglage de type non continu doit être tel qu'il puisse garantir le respect des fourchettes d'inclinaison prescrites au paragraphe 6.2.6.1.2 dans tous les états de charge définis à l'annexe 5.
Pour ces dispositifs aussi, les états de charge définis à l'annexe 5 qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement doivent être clairement marqués à proximité de la commande ( voir annexe 8 )